S-6.01, r. 2.1 - Projet pilote favorisant les services de transport par taxi électrique

Texte complet
3. Tout projet d’un promoteur présenté conformément à l’article 2 doit être autorisé par le ministre. Une entente entre ce promoteur et le ministre doit être conclue et elle doit porter notamment sur le partage de l’information, les mécanismes de suivi et la production de rapports.
A.M. 2015-14, a. 3.